J.O. 161 du 13 juillet 2006
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Décision n° 2006-410 du 13 juin 2006 mettant en demeure la société Canal +
NOR : CSAX0601410S
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 1er, 3-1, 15 et 42 ;
Vu la décision no 2000-1021 du 29 novembre 2000, publiée au Journal officiel du 12 décembre 2000, portant reconduction de l'autorisation délivrée à la société Canal + ;
Vu la recommandation du 15 décembre 2004, publiée au Journal officiel du 23 décembre 2004, aux éditeurs et distributeurs de services de télévision diffusant en métropole et dans les départements d'outre-mer des programmes de catégorie V ;
Vu les courriers des 28 novembre 2005 et 24 mars 2006 adressés au président du Conseil supérieur de l'audiovisuel par M. Bertrand Méheut, président de Canal + ;
Considérant qu'il ressort de l'article 42 de la loi susvisée que le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure la société Canal + de respecter les obligations qui lui sont imposées par les textes législatifs et réglementaires ;
Considérant qu'il ressort de l'article 1er de la loi susvisée que la liberté de communication peut être limitée dans la mesure requise par la protection de l'enfance et de l'adolescence ;
Considérant qu'aux termes de l'article 15 de la loi susvisée « le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille à la protection de l'enfance et de l'adolescence et au respect de la dignité de la personne dans les programmes mis à la disposition du public par un service de communication audiovisuelle [...] » ;
Considérant que, conformément à l'article 3-1 de la loi susvisée, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a adressé, le 15 décembre 2004, aux éditeurs et distributeurs de services de télévision une recommandation encadrant la diffusion des programmes de catégorie V ;
Considérant qu'il ressort du point A du II de la recommandation susvisée que les services diffusant des programmes de catégorie V en mode analogique doivent être reçus, depuis le 1er janvier 2006, sans l'accès aux programmes de catégorie V si l'abonné n'a pas fait le choix explicite, par écrit, de recevoir l'offre globale comportant ces programmes ;
Considérant que, par courriers des 28 novembre 2005 et 24 mars 2006 susvisés, le président de Canal + a informé le Conseil supérieur de l'audiovisuel qu'en raison de difficultés, notamment techniques, la société Canal + n'était pas en mesure de se conformer au point A du II précédemment évoqué ;
Considérant que, par ces mêmes courriers, le président de la société Canal + a sollicité au profit de Canal + un report de la date d'application de cette obligation et qu'en l'absence de réponse du CSA dans le délai de deux mois suivant la réception des décisions implicites de rejet ont été opposées à ces demandes ;
Considérant que, depuis le 1er janvier 2006, les abonnés à Canal + en mode analogique qui n'ont pas fait le choix explicite de recevoir des programmes de catégorie V continuent néanmoins à recevoir l'offre globale qui comporte ces programmes,
Décide :
Article 1
La société Canal + est mise en demeure de se conformer, au plus tard le 1er septembre 2006, au point A du II de la recommandation du 15 décembre 2004 aux termes duquel les services diffusant des programmes de catégorie V en mode analogique doivent être reçus sans l'accès aux programmes de catégorie V si l'abonné n'a pas fait le choix explicite, par écrit, de recevoir l'offre globale comportant ces programmes.Article 2
La présente décision sera notifiée à la société Canal + et publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 13 juin 2006.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
D. Baudis